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Evolution institutionnelle en:

Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin, Martinique

Le Journal Officiel du 30 octobre 2003 publiera quatre décrets signés par le Président de la République.

7 décembre 2003 : Consultations électorales en Guadeloupe et Martinique.

Ces textes formalisent la décision prise par le Chef de l'Etat, sur proposition du Gouvernement, de consulter le 7 décembre 2003 les électeurs de Guadeloupe, de Martinique,de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Pour la première fois, les populations des Antilles se prononceront sur des évolutions institutionnelles ou statutaires locales.
En Martinique et en Guadeloupe, les électeurs devront, par leur vote, indiquer s'ils souhaitent qu'une collectivité territoriale unique, administrée par une seule assemblée, se substitue à la région et au département, tout en demeurant régie par le principe de l'identité législative avec possibilités d'adaptations, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution.

Saint-Martin et Saint-Barthélémy votent sur des questions différentes de celles posées à la région monodépartementale de Guadeloupe, dont elles font parties.

A Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, la question est de savoir si les électeurs souhaitent que ces îles demeurent des communes de la Guadeloupe ou deviennent des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et dotées d'un statut qui leur est propre.

Ces consultations sont le résultats d'un processus local...
Ces consultations sont l'aboutissement de démarches locales. Ce sont les élus des conseils régionaux et généraux en Guadeloupe et Martinique, et des conseils municipaux de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, qui sont à l'origine du processus ayant abouti à ces consultations. Ils ont en effet saisi le Gouvernement de projets de réformes institutionnelles ou statutaires, que celui-ci a jugés conformes à la Constitution.

Cette saisine du Gouvernement a pris la forme de documents d'orientation adoptés soit à l'unanimité, soit à une large majorité des élus. Ces projets à partir desquels les électeurs sont appelés à se prononcer, n'appellent pas de prise de position du Gouvernement.

L'élaboration de lois par le gouvernement interviendrait en deuxième étape Si une majorité des votants se prononce positivement, le Gouvernement pourra élaborer les projets de loi qui, bien entendu, respecteront les documents d'orientation approuvés par les élus.

Lors de la troisième étape, le Parlement peut voter "NON"
Ces projets de loi seront ensuite soumis au Parlement. En cas de réponse négative, le processus d'évolution s'interrompt obligatoirement.
S'agissant de la Guadeloupe et de la Martinique, elles conservent leur organisation actuelle de région monodépartementale.
Quant aux îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, elles demeurent des communes de la Guadeloupe.
En aucun cas, le résultat de ces consultations ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l'appartenance de ces quatre collectivités à la République. Les électeurs pourront donc se prononcer en toute sérénité.

Rémy MARCIN

Informations complémentaires:

Les articles 73 et 74 de la Constitution française qui permettent cette consultation

Article 73

(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

" Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Il peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

" Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

" Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

" Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

" La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de la Réunion.

" Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

" La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. "

Article 74

(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)

" Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

" Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe:

  • les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables;
  • les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique;
  • les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante;
  • les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

"La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

  • Le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi;
  • L’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité;
  • Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier;
  • La collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

" Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante".
 

Article du 28.10.2003, Le Monde : Le gouvernement prévoit un double référendum, le 7 décembre, en Guadeloupe et en Martinique

Article du 28.10.2003, Libération.fr : Bientôt un référendum sur un changement de statut aux Antilles.

 
 
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