Evolution institutionnelle en:
Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint
Martin, Martinique
Le Journal Officiel du 30 octobre 2003 publiera quatre décrets
signés par le Président de la République.
7 décembre 2003 : Consultations électorales en Guadeloupe
et Martinique.
Ces textes formalisent la décision prise par le Chef de
l'Etat, sur proposition du Gouvernement, de consulter le 7 décembre
2003 les électeurs de Guadeloupe, de Martinique,de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy.
Pour la première fois, les populations des Antilles se
prononceront sur des évolutions institutionnelles ou statutaires
locales.
En Martinique et en Guadeloupe, les électeurs devront, par
leur vote, indiquer s'ils souhaitent qu'une collectivité
territoriale unique, administrée par une seule assemblée,
se substitue à la région et au département,
tout en demeurant régie par le principe de l'identité
législative avec possibilités d'adaptations, dans
le cadre de l'article 73 de la Constitution.
Saint-Martin et Saint-Barthélémy votent sur des
questions différentes de celles posées à la
région monodépartementale de Guadeloupe, dont elles
font parties.
A Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, la
question est de savoir si les électeurs souhaitent que ces
îles demeurent des communes de la Guadeloupe ou deviennent
des collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 de la Constitution et dotées d'un statut qui leur est
propre.
Ces consultations sont le résultats d'un processus local...
Ces consultations sont l'aboutissement de démarches locales.
Ce sont les élus des conseils régionaux et généraux
en Guadeloupe et Martinique, et des conseils municipaux de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy, qui sont à l'origine du
processus ayant abouti à ces consultations. Ils ont en effet
saisi le Gouvernement de projets de réformes institutionnelles
ou statutaires, que celui-ci a jugés conformes à la
Constitution.
Cette saisine du Gouvernement a pris la forme de documents d'orientation
adoptés soit à l'unanimité, soit à une
large majorité des élus. Ces projets à partir
desquels les électeurs sont appelés à se prononcer,
n'appellent pas de prise de position du Gouvernement.
L'élaboration de lois par le gouvernement interviendrait
en deuxième étape Si une majorité des votants
se prononce positivement, le Gouvernement pourra élaborer
les projets de loi qui, bien entendu, respecteront les documents
d'orientation approuvés par les élus.
Lors de la troisième étape, le Parlement peut voter
"NON"
Ces projets de loi seront ensuite soumis au Parlement. En cas de
réponse négative, le processus d'évolution
s'interrompt obligatoirement.
S'agissant de la Guadeloupe et de la Martinique, elles conservent
leur organisation actuelle de région monodépartementale.
Quant aux îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
elles demeurent des communes de la Guadeloupe.
En aucun cas, le résultat de ces consultations ne peut avoir
pour effet de porter atteinte à l'appartenance de ces quatre
collectivités à la République. Les électeurs
pourront donc se prononcer en toute sérénité.
Rémy MARCIN
Informations complémentaires:
Les
articles 73 et 74 de la Constitution française qui permettent
cette consultation
Article 73
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" Dans les départements et les régions d’outre-mer,
les lois et règlements sont applicables de plein droit. Il
peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques
et contraintes particulières de ces collectivités.
" Ces adaptations peuvent être décidées
par ces collectivités dans les matières où
s’exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées par la loi.
" Par dérogation au premier alinéa et pour tenir
compte de leurs spécificités, les collectivités
régies par le présent article peuvent être habilitées
par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières
pouvant relever du domaine de la loi.
" Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité,
les droits civiques, les garanties des libertés publiques,
l’état et la capacité des personnes, l’organisation
de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
la politique étrangère, la défense, la sécurité
et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération
pourra être précisée et complétée
par une loi organique.
" La disposition prévue aux deux précédents
alinéas n’est pas applicable au département
et à la région de la Réunion.
" Les habilitations prévues aux deuxième et
troisième alinéas sont décidées, à
la demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les
conditions essentielles d’exercice d’une liberté
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
" La création par la loi d’une collectivité
se substituant à un département et une région
d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités
ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l’article
72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort
de ces collectivités. "
Article 74
(Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" Les collectivités d’outre-mer régies
par le présent article ont un statut qui tient compte des
intérêts propres de chacune d’elles au sein de
la République.
" Ce statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l’assemblée délibérante,
qui fixe:
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements
y sont applicables;
- les compétences de cette collectivité ; sous
réserve de celles déjà exercées par
elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut
porter sur les matières énumérées
au quatrième alinéa de l’article 73, précisées
et complétées, le cas échéant, par
la loi organique;
- les règles d’organisation et de fonctionnement
des institutions de la collectivité et le régime
électoral de son assemblée délibérante;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées
sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance
ou de décret comportant des dispositions particulières
à la collectivité, ainsi que sur la ratification
ou l’approbation d’engagements internationaux conclus
dans les matières relevant de sa compétence.
"La loi organique peut également déterminer,
pour celles de ces collectivités qui sont dotées de
l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
- Le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences
qu'elle exerce dans le domaine de la loi;
- L’assemblée délibérante peut modifier
une loi promulguée postérieurement à l’entrée
en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la
collectivité, a constaté que la loi était
intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité;
- Des mesures justifiées par les nécessités
locales peuvent être prises par la collectivité en
faveur de sa population, en matière d’accès
à l’emploi, de droit d’établissement
pour l’exercice d’une activité professionnelle
ou de protection du patrimoine foncier;
- La collectivité peut participer, sous le contrôle
de l’Etat, à l’exercice des compétences
qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées
sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice
des libertés publiques.
" Les autres modalités de l’organisation particulière
des collectivités relevant du présent article sont
définies et modifiées par la loi après consultation
de leur assemblée délibérante".
|
Article
du 28.10.2003, Le Monde : Le gouvernement prévoit un double
référendum, le 7 décembre, en Guadeloupe et
en Martinique
Article
du 28.10.2003, Libération.fr : Bientôt un référendum
sur un changement de statut aux Antilles.
|